JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 24/00233
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. B.O.L INVEST 6 Rue Edouard Nignon 44300 NANTES
représentée par Maître Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Claire TOULLEC, avocate au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] La Petite Jaunaie 2 Allée Charrette de la Contrie 44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
Non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00233 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX65
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Florent LUCAS CCC à Monsieur [Z] [S] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 1 er octobre 2018, pour une durée d’un an, à compter du 30 septembre 2018, la société B.O.L. INVEST, représentée par Monsieur [N] [E], a donné à bail à Monsieur [Z] [S] un local à usage d'habitation meublé dénommé « la Petite Jaunaie » au 2 allée Charrette de la Contrie à Saint-Sébastien sur Loire (44230) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 750 euros outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3 500 euros. Par acte du 6 avril 2022, la société B.O.L. INVEST, représentée par Monsieur [N] [E], a signifié à Monsieur [Z] [S] un congé aux fins de vente avec prise d’effet au 29 septembre 2022. Une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2023. Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, 1 la société B.O.L. INVEST a assigné Monsieur [Z] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir constater la résiliation du bail par effet du congé pour vendre et expulser le locataire devenu occupant sans droit ni titre, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 6 juin 2024.
La société B.O.L. INVEST, représentée par son conseil, a procédé par dépôt reprenant ainsi les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée rappelle que les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le preneur n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé pour vente d’un local à usage d’habitation principale meublée
En application des dispositions de l'article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, trois mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [Z] [S] s'est successivement renouvelé depuis le 30 septembre 2018, par période d’un an et pour la période concernée, le 30 septembre 2021, pour expirer le 30 septembre 2022 à zéro heure.
Le congé pour vendre, signifié à personne le 6 avril 2022, a été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Monsieur [Z] [S] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2022, zéro heure.
Sur l'expulsion et ses effets Aux termes de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». A défaut de départ volontaire, il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de