JCP LOGEMENT, 12 septembre 2024 — 24/01648
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 12 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Association L’ETAPE 36 route de Clisson 44200 NANTES
représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Mathieu MANENT, avocat au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R] 6 Rue Saint Jacques Porte 12 44190 CLISSON
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 juin 2024 date des débats : 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01648 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQZ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN CCC à Monsieur [W] [R] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [R], né le 31 décembre 2003 au Mali, a été confié à l’ASSOCIATION L’ETAPE par Monsieur le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de protection des mineurs étrangers isolés.
Un « contrat jeune majeur » a été signé le 13 décembre 2021, avec échéance au 1er septembre 2022, contrat renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 1er décembre 2023.
A compter du 20 février 2023, Monsieur [W] [R] a été logé dans un appartement situé 6 rue Saint Jacques – 44190 CLISSON loué par l’ASSOCIATION L’ETAPE.
Le 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé l’arrêté du 6 octobre 2022 en vertu duquel Monsieur [W] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Le 4 juillet 2023, le conseil départemental de Loire Atlantique a notifié à Monsieur [W] [R], la fin de sa prise en charge par le service à la date du 1er août 2023, par rupture anticipée du contrat.
Malgré un nouveau délai accordé jusqu’au 2 novembre 2023, Monsieur [W] [R] a refusé de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, l’ASSOCIATION L’ETAPE a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater que la prise en charge temporaire de Monsieur [W] [R] par l’ASSOCIATION L’ETAPE a pris fin au plus tard le 1er août 2023 et qu’il est désormais occupant sans droit ni titre des lieux situés 6 rue Saint Jacques - 44190 CLISSON ; - Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés 6 rue Saint Jacques - 44190 CLISSON, le cas échéant avec le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Supprimer l’application du délai de deux mois visé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et autoriser l’expulsion de Monsieur [W] [R] dès signification d’un commandement de quitter les lieux ;
- Condamner Monsieur [W] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer acquitté par l’ASSOCIATION L’ETAPE auprès de Monsieur [T] [S], soit 524,66 euros, charges comprises, et ce à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
- Condamner Monsieur [W] [R] aux dépens ;
- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle l’ASSOCIATION L’ETAPE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [W] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion : L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [W] [R], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’ASSOCIATION L’ETAPE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil des mineurs étrangers isolés, d’abord en qualité de mineur sous tutelle