JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 23/03970

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représenté par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [V] 12 rue du Brévent Logement 11 Rez de Chaussée 44520 MOISDON-LA-RIVIERE

non comparant

Madame [O] [J] [U] [Z] 12 rue du Brévent Logement 11 Rez de Chaussée 44520 MOISDON LA RIVIERE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024

RG N° N° RG 23/03970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWFK

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [G] [V] + Madame [O] [Z] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 13 janvier 2022, prenant effet le 1er février 2022, pour une durée d’un an renouvelable, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations (ci-après la SA Atlantique Habitations), a donné à bail à Monsieur [G] [V] et Madame [O] [Z] un local à usage d'habitation numéro 11 au rez-de-chaussée sis 12 rue du Brevent à Moisdon la rivière (44520) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel de 526.25 euros, outre une provision sur charges de 16.74 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 506.44 euros. Par actes du 24 avril 2023, les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par actes séparés de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la SA Atlantique Habitations a assigné Monsieur [G] [V] et Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

A titre principal, constater à compter du 24 juin 2023 pour défaut de paiement la résiliation du bail d’habitation ayant pris effet le 1er février 2022 ; A titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation judiciaire dudit bail ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion des locataires des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner solidairement les locataires au paiement de : la somme de 2 996.12 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 10 décembre 2023, avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2023 ou du jugement à intervenir à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers, payable immédiatement à compter du 24 juin 2023 ou du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement.

Assortir tous les délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le Juge ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant sa créance à la somme de 4 409.58 euros arrêtée au 4 juin 2024. Elle a précisé qu’en 2021 le couple a bénéficié d’un effacement de dette à hauteur de 7 000 euros mais qu’un nouvel impayé est né en 2022. Elle a refusé le principe de la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement. Bien que régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [G] [V] et Madame [O] [Z] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties pré