JCP LOGEMENT, 29 août 2024 — 24/01057
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 29 Août 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières Etage 16 BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [O] [S] [J] domiciliée : chez Madame [J] [L] 33 Avenue d’Eventard 49500 SEGRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 mai 2024 date des débats : 30 mai 2024 délibéré au : 29 août 2024
RG N° N° RG 24/01057 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4W7
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Madame [I] [O] [S] [J] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 mars 2013 à effet au même jour, HARMONIE HABITAT a donné à bail à [I] [J] un logement lui appartenant sis, Résidence de l’Étang, Bâtiment A, 2ème étage, appartement n°5 - 44370 BELLIGNE, moyennant un loyer mensuel initial de 264,24 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 113,11 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, HARMONIE HABITAT a fait commandement à [I] [J] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3.559,16 € arrêté au 31 octobre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HARMONIE HABITAT a fait assigner [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ; · Constater la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ; · Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; · Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ; · Condamner la locataire au paiement de la somme de 5.169,64 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée au 5 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à parfaire au jour de l’audience ; · Condamner [I] [J] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 580,90 € à compter du 19 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; · Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ; · Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 24 mai 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A ladite audience, HARMONIE HABITAT se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 7.121,78 € au titre des loyers et charges échus à la date du 27 mai 2024.
Régulièrement assignée à étude, [I] [J] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF). En l’espèce, le bailleur justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 30 octobre 2024, dont la commission a accusé réception le 2 novembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 6 mars 2024. L’article 24-III de la même loi éno