JCP LOGEMENT, 29 août 2024 — 24/00971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 29 Août 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,

substituée par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [S] 15 Rue de la Guyardière 53470 MARTIGNE SUR MAYENNE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 avril 2024 date des débats : 30 mai 2024 délibéré au : 29 août 2024

RG N° N° RG 24/00971 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4CW

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES, CCC à Monsieur [P] [S] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2021 à effet au 23 avril 2021, LA NANTAISE D'HABITATIONS a donné à bail à [P] [S] et [R] [S] un logement lui appartenant sis, 3 rue Anne Mandeville, 3ème étage, porte 42, outre l'emplacement de parking n°26 - 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 528,35 € pour le logement et 41,18 € pour l'emplacement de stationnement, outre une provision mensuelle pour charges de 82,62 €.

Par courrier reçu par LA NANTAISE D'HABITATIONS le 3 mars 2022, [R] [S] a donné congé.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait commandement à [P] [S] de justifier de l'occupation des locaux.

Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de LAVAL, juge du surendettement, tenant compte de la dette de loyer de [P] [S] envers LA NANTAISE D'HABITATIONS, a déclaré recevable la contestation formée par [P] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de douze mois à compter du jugement. Ce jugement mentionne l'adresse de [P] [S] à MAYENNE – 53100.

Pourtant, par procès-verbal du 13 février 2024, un commissaire de justice a constaté que le logement était occupé.

Le 27 février 2024, l'avocat de LA NANTAISE D'HABITATIONS a écrit à [P] [S] à l'adresse de MAYENNE-LAVAL – 53100 afin de lui faire part de la violation de son obligation d'occuper lui-même de manière effective les lieux loués et de son interdiction d'avoir plusieurs habitations, l'informant de sa déchéance de tout droit au maintien dans les lieux, le mettant en demeure de restituer les clés à la bailleresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait assigner [P] [S], ayant à nouveau changé d'adresse, devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

· La recevoir dans son action et la dire bien fondée ; ·        Constater que [P] [S] ne peut invoquer un droit au maintien dans les lieux donnés à bail selon contrat du 1er avril 2021 ; ·        Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé 3 rue Anne Mandeville, 3ème étage, porte 42, outre l'emplacement de parking n°26 - 44200 NANTES, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; ·        Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; ·        Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement ; ·        Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.

A ladite audience, LA NANTAISE D'HABITATIONS déclare se désister de sa demande d'expulsion, le locataire ayant quitté le logement et remis les clés et l'état des lieux de sortie ayant été signé le 9 avril 2024.

Régulièrement assigné le 19 mars 2024 à personne présente à domicile, en l'espèce à [R] [S], son épouse, [P] [S] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. [P] [S] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l'expulsion Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister d