JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 24/00249

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F] [X] [G] Logement 18 Etage 3 5 Rue Julienne David 44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024

RG N° N° RG 24/00249 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX7W

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [H] [G] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 1er septembre 2014, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Habitat, OPH de la ville de Nantes a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [E] [C], un local à usage d'habitation numéro 18 au troisième étage sis 5 rue Julienne David à Nantes (44100) et une cave 18, moyennant un loyer mensuel révisable de 315.74 euros, outre une provision sur charges de 50.42 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 315 euros.

Par avenant en date du 27 janvier 2017 faisant suite au congé donné par Madame [E] [C], seul Monsieur [H] [G] est titulaire du bail.

Des loyers restant impayés, par acte du 23 mai 2023, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [H] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 1er septembre 2014 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 1er septembre 2014 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [H] [G] à payer à Nantes Métropole Habitat : -la somme de 1 152.33 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 337.65 euros à compter du 24 juillet 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ; -la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 juin 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a actualisé sa créance à la somme de 7 295.18 euros arrêtée au 21 mai 2024, terme d'avril inclus.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [H] [G] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code d