Juge libertés & détention, 1 octobre 2024 — 24/01768

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01768 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Z] [W] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] :

Comparant en la personne de madame [F]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [Z] [W]

Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [M] [W], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 30 septembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 26 septembre 2024, reçu au greffe le 26 septembre 2024, concernant monsieur [Z] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 de monsieur [Z] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de monsieur [M] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 20 septembre 2024 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- décompensation aiguë d’un trouble psychiatrique, - envahissement psychique majeur, instabilité psychomotrice, syndrome de désorganisation, - idées délirantes de mécanisme hallucinatoire, aucune conscience des troubles.

La décision d'admission du 20 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 21 septembre 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 21 septembre 2024 par le docteur [U], parlait d’un patient schizophrène avec apragmatisme, attitudes d’écoute et de contemplation, troubles du cours de la pensée ;

- le second, signé le 23 septembre 2024 par le docteur [S], notait une désorganisation psychique et un probable envahissement hallucinatoire.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 23 septembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [W] s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client qui n’avait pas souhaité lui parler.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependa