JCP LOGEMENT, 12 septembre 2024 — 24/00352

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 12 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [Y] [G] 15 Rue de la Marchanderie 44830 BOUAYE

représenté par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R], [M] [F] 13 Bis Rue de la Marchanderie 44830 BOUAYE

assisté de Maître Julie ESNAULT, avocate au barreau de NANTES D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024

RG N° N° RG 24/00352 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYWY

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Marie DESSEIN, CCC à Maître Julie ESNAULT + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018 avec effet, Monsieur [O] [G] a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Monsieur [R] [F], un logement situé 13 bis rue de la Marchanderie à BOUAYE (44830), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, réactualisé chaque année à l’anniversaire du bail selon le barème de l’INSEE basé sur le coût de la construction.

Le 21 janvier 2022, Monsieur [G] a fait signifier à Monsieur [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4.067,71 euros au titre des loyers impayés.

Par acte du 12 juillet 2022, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater la résiliation du bail à la date du 22 mars 2022, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation. Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du contrat de bail en raison du défaut de notification de l’assignation à la préfecture de Loire-Atlantique, ordonnant la réouverture des débats.

Le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement de Monsieur [O] [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;

- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2022 ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner Monsieur [R] [F] à lui payer les sommes suivantes: - 3.416 euros au titre des loyers, charges et dépôts de garantie impayés; - 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail le 22 mars 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ; - 3.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.902 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 104 euros au titre des charges impayées, et une indemnité d’occupation de 500 euros à compter du mois de mars 2022 jusqu’à libération effective des lieux. Il s’est par ailleurs opposé à l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [M] [F].

Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, s’est opposé à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [G] et a formulé les demandes reconventionnelles suivantes :

Dire que seuls sont dus les loyers des mois d’avril, mai, juillet, et octobre 2021, et depuis février 2022 jusqu’au mois de novembre 2023 ;Réévaluer le montant du loyer dû par Monsieur [R] [F] à la somme de 350 euros par mois depuis le mois de mars 2020, date de l’inondation ayant rendu inhabitable un tiers de la surface du logement ; Condamner Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;Accorder à Monsieur [R] [F] des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil ;Condamner Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre