JCP LOGEMENT, 12 septembre 2024 — 24/00967
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 12 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y] 9 rue Lucien Aubert Logement 34 Etage 2 44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 juin 2024 date des débats : 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00967 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BV
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [H] [Y] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Madame [H] [Y] un logement situé 9 rue Lucien Aubert - 44100 NANTES.
Le 22 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 904,15 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 mars 2023.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 22 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [H] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [H] [Y] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Madame [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 1.523,23 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, soit 322,80 euros, augmentée des charges en cours, à compter du 23 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [I] [S] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.649,05 euros selon décompte arrêté au 3 juin 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM ne s’est pas opposé à l’octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers.
Madame [H] [Y] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 80 euros par mois en sus de son loyer courant.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 22 janvier 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 9 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 198