2ème chambre cab. A, 10 septembre 2024 — 22/01119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 12] [Adresse 12] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 22/01119 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LPRG
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[W], [R], [D] [L] épouse [I]
C/
[G] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notices par LRAR : - Mme [L] - M. [I]
CE + CCC : - Me Virginie RELLIER - Me Anne-Lise LE BRUN
CCC dossier CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[W], [R], [D] [L] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6]
Comparant et plaidant par la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26
ET :
[G] [I] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (MAROC) détenu : Maison d’arrêt [Adresse 13] [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6396 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L], de nationalité française, et M. [G] [I], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De leur union sont issus trois enfants : - [B] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14], - [Z] [I], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14], - [N] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14].
Par décision du 29 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES a fait droit à la demande d’ordonnance de protection de Mme [L] et a notamment : fait interdiction à M. [I] de recevoir et d’entrer en contact avec son épouse et les trois enfants, de quelque façon que ce soit, hormis les enfants dans le cadre de son droit de visite au sein d’un Espace de Rencontre ; fait interdiction à M. [I] de paraître dans les lieux suivants : domicile et lieu de travail de son épouse, école, crèche et [11] ; accordé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixé le droit de visite du père en espace de rencontre à l’UDAF de [Localité 8], deux fois par mois sans autorisation de sortie. Par acte d’huissier de justice délivré le 8 mars 2022, Mme [L] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2022 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, les deux époux se sont présentés assistés de leurs avocats, étant précisé que M. [I] était sous escorte dans le cadre d’une extraction de son lieu de détention. Ils ont sollicité qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : constaté que les époux résidaient séparément lors de l’introduction de la demande en divorce ;dit que Mme [L] continuera à exercer seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;réservé le droit de visite du père ;fixé la contribution mensuelle de M. [I] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total, à compter de la décision ;réservé les dépens. Le 29 juin 2022, M. [I] a interjeté appel. Par arrêt du 27 mars 2023, la cour d’appel de RENNES a confirmé les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf celles relatives au droit d’accueil du père et, statuant de nouveau, a notamment : accordé à M. [I], pendant une période de six mois, un droit de visite à l’égard des enfants, à l’espace de rencontre de l’UDAF de [Localité 8], à raison d’une fois par mois pendant deux heures, sans autorisation de sortie sauf avis favorable de l’équipe de l’espace de rencontre ;précisé que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ;dit qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai probatoire de six mois et que dans l’atteinte d’une nouvelle décision, le système des relations dans le cadre du point rencontre se poursuivra par une nouvelle période de trois mois ;dit qu’à défaut pour le père ou la mère d’avoir ressaisi la juridiction à l’issue du délai initial et d’avoir justifié de cette démarche auprès des responsables du point rencontre, le droit de visite tel que prévu cessera automatiquement à l’expiration du délai initial ;condamné M. [I] aux dépens. Par arrêts du 3 octobre 2023, la cour criminelle de la [Localité 8] a, d’une part, conda