JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 24/00254
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B] Logement 18 Etage 2 53 Boulevard de l’Egalité 44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00254 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX76
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [E] [B] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 5 mai 2017 prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [M] [P] un local à usage d'habitation numéro 18 au deuxième étage sis 53 boulevard de l'égalité à Nantes (44100) et ses accessoires notamment un garage, moyennant un loyer mensuel révisable de 452.37 euros, outre une provision sur charges de 130.21 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 452 euros. Suite au congé donné par Madame [M] [P] reçu le 27 juin 2019, seul Monsieur [E] [B] reste titulaire du bail.
Des loyers restant impayés, par acte du 20 décembre 2022, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la bailleresse a assigné Monsieur [E] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 5 mai 2017 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 5 mai 2017 ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [E] [B] à payer : -la somme de 8 809.92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 477.16 euros à compter du 21 février 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
-la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 juin 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant et a actualisé sa créance à la somme de 8 236.51 euros arrêtée au 3 juin 2024. Elle s’est opposée à la demande de suspension de la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [B] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 750 et 1850 euros dans le cadre d’un emploi en contrat à durée indéterminée. Il a d’autres dettes. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [E] [B]. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la