JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 24/00306

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [Y], [W], [O] [C] 7, bis rue des Pas Perdus 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

représenté par Maître Charlotte VANNIER, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [U] 1 Allée Paul le Drogo 44300 NANTES

non comparant

Madame [E] [N] 231 Rue de la Galonnière 44390 PETIT MARS

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024

RG N° N° RG 24/00306 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYJN

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Charlotte VANNIER CCC à Monsieur [D] [U] + Madame [E] [N] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 1er décembre 2021, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [D] [U] un local à usage d'habitation 1 allée Paul Le Drogo à Nantes (44 300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 760 euros, outre une provision sur charges de 40 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 520 euros.

Un acte de cautionnement solidaire a été signé par Madame [E] [N] le 30 novembre 2021. Des loyers restant impayés, par acte du 02 octobre 2023, Monsieur [Y] [C] a délivré au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance. Celui-ci a été dénoncé à la caution par acte du 2 octobre 2023. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Monsieur [Y] [C] a assigné Monsieur [D] [U] et Madame [E] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2023 et donc la résiliation à cette date du contrat de bail conclu le 1er décembre 2021, relatif à l’appartement sis 1 allée Paul Le Drogo à Nantes (44 300), dont Monsieur [D] [U] est locataire ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [U] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis 1 allée Paul Le Drogo à Nantes (44 300) ainsi que l’évacuation de tous les meubles, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [Y] [C] :

-la somme de 11 227 euros correspondant aux loyers et charges échus et impayés, augmentés des intérêts au taux légal ;

-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 800 euros à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, augmentés des intérêts au taux légal ;

-la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Monsieur [D] [U] et Madame [E] [N] à payer les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et son dénoncé ;

- ne pas écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 juin 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [Y] [C], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance fondé sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à titre principal, et sur le défaut d’assurance locative à titre subsidiaire, tout en précisant que sa créance doit être fixée à la somme de 15 227 euros arrêtée au 14 mai 2024. Il a également souligné solliciter la condamnation solidaire pour les frais irrépétibles et les dépens.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [D] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter . Régulièrement assigné à étude, Madame [E] [N] a comparu et a indiqué qu’il s’agissait d’un collègue de travail qui a démissionné. Elle n’a aucun contact avec lui depuis 2022. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 700 et 1 800 euros. Elle a un enfant à charge et est actuellement en arrêt de travail. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois tout en indiquant qu’il lui sera difficile de payer une telle somme. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes