2ème chambre cab. A, 10 septembre 2024 — 20/01465

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 18] [Localité 13] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/01465 N° Portalis DBYS-W-B7E-KTK5

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[G] [K] [P]

C/

[M] [S] [T] épouse [O]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : - Me RODRIGUES-DEVESAS - Me LOIRAT

CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU

Greffier :

Elodie COUPEL lors des débats Léanick MEDARD lors du prononcé

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[G] [K] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], [Localité 17] (URSS)

[Adresse 10] [Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005971 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318

ET :

[M] [S] [T] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (URSS)

[Adresse 5] [Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005443 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 307

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [T] et M. [G] [P], l’un et l’autre de nationalité russe, se sont mariés le [Date mariage 14] 2005 à [Localité 15], [Localité 17] (Russie), d’après le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 13 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

De cette union, sont issus six enfants : - [H] [O] née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 17] (Russie), - [I] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (Russie), - [L] [O] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 17] (Russie), - [N] [P] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] (Russie), - [R] [P] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (Russie), - [F] [P] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (44).

Par requête déposée au greffe le 2 avril 2020, Mme [T] a saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

A l’audience du 7 décembre 2020, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance de non-conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et a notamment au titre des mesures provisoires : constaté que les époux résident séparément ;attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 16], à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes ;attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Peugeot 307 et Renault Trafic sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;dit que les parents déterminent ensemble la durée et la fréquence des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants ;dispensé M. [P] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité ;réservé les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, M. [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] sollicite de voir le juge : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mesures de publicité légale ;dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;dire que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;

fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père ;dire que M. [P] sera exempté de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, au vu de son impécuniosité ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procé