2ème chambre cab. A, 10 septembre 2024 — 24/00284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- Quai François Mitterrand 44921 NANTES Cedex 9 ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MUMP
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[E], [Z], [O], [F] [B] épouse [K] [N], [G], [S], [T] [K]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : - Me Elisa de BERNARD - Me Céline LAUNAY-NADAL
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 15 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[E], [Z], [O], [F] [B] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES - 301
ET :
[N], [G], [S], [T] [K] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Céline LAUNAY-NADAL, avocat au barreau de NANTES - 149
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [B] et M. [N] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (44), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs : [W] [K] né le [Date naissance 9] 1981, [D] [K] née le [Date naissance 4] 1987.
Par requête conjointe reçue au greffe le 15 janvier 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Convoqués à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;homologuer leur convention de divorce signée par les époux le 12 janvier 2024 ;statuer ce que de droit sur les dépens. L’instruction de la procédure a été clôturée le 15 avril 2024 par mention au dossier et l’affaire fixée à l’audience de dépôts de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [E] [B] et M. [N] [K] reçue au greffe le 15 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [E], [Z], [O], [F] [B], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (44),
et
M. [N], [G], [S], [T] [K], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 12 janvier 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE les époux au paiement par moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES