JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 24/00252
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [Z] Logement 4 Rez de Chaussée 10 Rue Max Planck 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00252 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX74
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [N] [E] [Z] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 09 mai 2019, pour une durée d’un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise a donné à bail à Monsieur [N] [Z] [E] et à Madame [Y] [M] un local à usage d'habitation numéro 4 au rez-de-chaussée sis 10 rue Max Planck à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel de 280.15 euros outre un provision mensuelle pour charges de 153.83 euros.
Par courrier reçu par Nantes Métropole Habitat le 5 septembre 2019, Madame [Y] [M] a donné son préavis de départ dudit logement, laissant seul Monsieur [N] [Z] [E] titulaire du bail. Par acte du 22 juin 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [N] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner le locataire au paiement de :la somme de 7 489.79 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 292.29 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 23 août 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la Préfecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [Z] [E] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pas été communiquée au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [N] [Z] [E] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'ar