2ème chambre cab. A, 10 septembre 2024 — 20/03432

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 16] [Localité 12] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/03432 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYIW

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[K], [Z] [F]

C/

[P], [S] [M] épouse [F]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : - Me Céline DUMOULIN - Me Virginie RELLIER CCC Enregistrement CCC dossier

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[K], [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 10]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[P], [S] [M] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11]

Comparant et plaidant par la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES - 26

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [M] et M. [K] [F], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (29), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union sont issus trois enfants : - [U] [F], né le [Date naissance 7] 1990, - [I] [F], né le [Date naissance 6] 1993, - [B] [F], née le [Date naissance 9] 1998.

Par requête reçue au greffe le 25 août 2020, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.

A l'audience de tentative de conciliation du 15 février 2021, les deux parties étaient présentes et assistées de leurs avocats respectifs.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment : attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun), ainsi que du mobilier meublant, à titre gratuit pendant six mois à compter de la décision ;dit qu’à l’expiration du délai de six mois, la jouissance du bien immobilier par l’épouse sera à titre onéreux ;dit qu’il reviendra à Mme [P] [M] d’assumer les charges afférentes au domicile conjugal à compter du départ effectif de son époux ;accordé à M. [K] [F] un délai de deux mois, à compter de la décision, pour quitter le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11];autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] et du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 14], à charge pour lui d’assumer les frais inhérents, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour elle de prendre en charge les frais y afférents, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que les époux partageront la jouissance du mobil-home durant la saison d’avril à octobre par moitié, à charge pour chacun des époux de régler la moitié du loyer de son emplacement, ainsi que la moitié de l’assurance afférente ; dit qu’à défaut de meilleur accord, la jouissance du mobil-home sera partagée entre les époux selon les modalités suivantes :- les semaines impaires pour l’époux et les semaines paires pour l’épouse, hors juillet et août, - le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires pour l’époux et inversement pour l’épouse ; fixé à la somme de 1400 euros par mois la pension alimentaire due par M. [K] [F] à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la décision, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année ;fixé à la somme de 350 euros par mois la contribution de M. [K] [F] à l’entretien et l’éducation de l'enfant majeure [B], à compter de la décision, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année ;ordonné le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de leur enfant majeure [B] ;désigné Maître [D] [X], notaire à [Localité 11], aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;fixé le montant de la provision à valoir sur les frais de cette expertise à la somme de 2000 euros, à consigner directement auprès du notaire acceptant ladite mission dans le délai d’un mois suivant la décision ;mis la consignation à la charge de l’époux, M. [K] [F]. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré caduque l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, faute de consignation de M. [F].

Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2022, M. [F] a a