JCP LOGEMENT, 12 septembre 2024 — 23/03346
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 12 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] 55 rue de la Rousselière Logement 12 Etage 3 Résidence La Rousselière 44120 VERTOU
non comparant
Madame [W] [U] 55 rue de la Rousselière Logement 12 Etage 3 Résidence La Rousselière 44120 VERTOU
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 26 février 2024, rectifiée le 27 février 2024
no C-44109-2024-001026
représentée par Maître Marie DESSEIN, avocate au barreau de NANTES D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 février 2024 date des débats : 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024
RG N° N° RG 23/03346 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSGQ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Maître Marie DESSEIN + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2014, la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA NANTAISE D'HABITATIONS (ci-après SA D’HLM LA NANTAISE D'HABITATIONS) a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [U] un logement situé 55 rue de la Rousselière - 3ème étage logement 12 - 44120 VERTOU, ainsi qu’une place de parking numéro 18 et une cave numéro 36.
Le 6 juillet 2022, la SA D’HLM LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5.707,36 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mai 2022.
Par courrier en date du 9 octobre 2023, remis en main propre à la SA D’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS le 19 janvier 2024, Monsieur [D] [Y] a donné congé en signalant son départ du logement depuis le mois d’avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 octobre 2023, la SA D’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [U] des lieux loués situés 55 rue de la Rousselière - 3ème étage logement 12 - 44120 VERTOU et ses accessoires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [U] à lui payer les sommes suivantes : - 4.009,66 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 juillet 2023, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, et dire que le dépôt de garantie de 421,32 euros restera acquis à la SA D’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle la SA D’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 708,39 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2024. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers, sous réserve du versement de la somme de 125 euros par mois en sus du loyer courant.
Madame [W] [U], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par la SA D’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, faisant valoir que le commandement de payer délivré le 6 juillet 2022 était sans effet dès lors que la dette visée dans ce commandement correspondait uniquement au non-paiement de surloyers supprimés ultérieurement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail, et l’octroi de délais de paiement avec échelonnement sur t