2ème chambre cab. A, 10 septembre 2024 — 21/00075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 14] [Localité 9] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 21/00075 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5WY
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[N], [B], [M] [I] épouse [J]
C/
[E], [L], [G] [J]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC+notices (LRAR) : - Mme [I] - M. [J]
CE+CCC : - Me Ludivine NUCITO-DUBERNAT - Me Mélanie LESOURD
CCC dossier CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[N], [B], [M] [I] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Céline MARQUET, avocat au barreau de ANGERS (Plaidant) et Me Ludivine NUCITO-DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES - 309 (Postulant)
ET :
[E], [L], [G] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau de ANGERS (Plaidant) et Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES - 61 (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] et M. [E] [J], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (49), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De leur union sont issus deux enfants : - [C] [J] née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13], - [D] [J] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13].
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2020, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
A l’audience de tentative de conciliation du 15 novembre 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a notamment au titre des mesures provisoires : constaté la résidence séparée des époux ; constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;Avant dire-droit sur les modalités d’exercice en commun de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ordonné une enquête sociale ; Dans l’attente de la décision suivant le dépôt du rapport, fixé la résidence des enfants au domicile du père ; dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental : - en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, - pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaines, tous les ans les premières quinzaines de juillet et d’août, - à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants ou les faire chercher ou ramener par un tiers de confiance à l’école ou domicile paternel ; fixé la contribution mensuelle de Mme [I] à l’entretien et l’éducation de [C] et [D] à la somme de 85 euros par enfant, soit la somme globale de 170 euros ;renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mai 2022 à 11 heures. L'enquêteur social a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 avril 2022.
A l'audience du 9 mai 2022, les deux parties se sont présentées, assistées de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : constaté que Mme [I] et M. [J] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;fixé la résidence des enfants au domicile du père ;dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants selon les modalités suivantes :- en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, - pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaines, tous les ans les premières quinzaines de juillet et d’août, - à charge pour la mère d’aller chercher et ramener les enfants ou les faire chercher ou ramener par un tiers de confiance à l’école ou domicile paternel ; maintenu la contribution mensuelle de Mme [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 170 euros par mois, telle qu’indexée par l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2021 ;réservé les dépens. Par ac