J.E.X., 1 octobre 2024 — 24/01949
Texte intégral
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCO
Minute n°24/00090
AFFAIRE : [P] [C] / URSSAF NORD PAS DE CALAIS Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
Dans la procédure n°24/01949 et 24/01798 :
DEMANDEUR
M. [P] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, à 12 heures, Me [J], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a procédé en vertu d'une contrainte en date du 20 décembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel pour avoir paiement de 4378,19 € par M [P] [C].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[P] [C] présentait un solde créditeur de 15685,88 euros.
Par acte signifié le 3 mai 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M.[P] [C].
Le 30 mai 2024, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a été assigné à comparaître par M [P] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 18 juin 2024 par acte signifié. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en l'audience du 3 septembre 2024.
Le 23 mai 2024, à 12 heures, Me [J], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a procédé en vertu d'une contrainte en date du 18 avril 2024 et une contrainte en date du 20 décembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel pour avoir paiement de 3942,76 € par M [P] [C].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [P] [C] présentait un solde créditeur de 4192,14 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 28 mai 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M [P] [C].
Le 28 juin 2024, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a été assigné à comparaître par M [P] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 3 septembre 2024 par acte signifié. Le même jour , la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, la jonction des affaires a été ordonnée dans une bonne administration de la justice.
M [P] [C] sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses actes introductif d'instance aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de l'article R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : - le recevoir en ses contestations ; - ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 20/04/2024 et celle du 23/05/2024 ; - subsidiairement cantonner la saisie à la somme de 252 € ; - en tout état de cause condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens
Il fait valoir avoir à plusieurs reprises demandé des explications auprès de l'URSSAF sur les sommes réclamées et avoir effectué des règlements ; que les décomptes effectués par l'URSSAF sont erronés et/ou incompréhensibles notamment en ce qu'ils ne déduisent pas les paiements effectués.
S'agissant de la deuxième saisie attribution, il estime que l'assiette de la saisie englobe la dette réglée par la première saisie attribution. Il estime n'être redevable de l'URSSAF que d'une somme égale à 252 €.
Il considère les saisies diligentées par l'URSSAF comme abusives alors que nul n'ignore les difficultés rencontrées par les acteurs de l'immobilier.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais demande pour sa part au tribunal de débouter M [P] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de M [P] [C] en ses contestations faute de justifier de la dénonciation auprès du commissaire de justice instrumentaire. Elle fait valoir que les saisies attribution ont été diligentées sur la base