J.E.X., 1 octobre 2024 — 24/01990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJE

Minute n° 24/00094

AFFAIRE : [Y] [Z] [O] épouse [G] / S.A. D’HLM MAISONS ET CITES Code NAC : 78F Nature particulière :5H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE

Mme [Y] [Z] [O] épouse [G],née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003029 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;

Représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 32 ;

DÉFENDERESSE

La S.A. D’HLM MAISONS ET CITES, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°334 654 035, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes en date du 29 avril 2024, la SA d'HLM Maisons et Cités a, le 24 mai 2024, délivré à Mme [Y] [O] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Mme [Y] [O] a assigné la SA d'HLM Maisons et Cités devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 3 septembre 2024 aux fins de nullité du commandement et de lui accorder un délai de la SA d'HLM Maisons et Cités mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.

A l'audience, Mme [Y] [O] sollicite du juge de l'exécution de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et ne soutient plus sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux.

Elle fait valoir qu'elle a 67 ans, qu'elle est retraitée et dispose de 727,17 euros de ressources, que sa situation d'impayés résulte de la baisse des APL en raison du retour à son domicile de son fils et d'un grave accident de circulation. Elle ajoute que sa situation s'est améliorée et qu'elle a repris le paiement du loyer.

La SA d'HLM Maisons et Cités indique pour sa part s'opposer par principe à la demande de délai.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1 octobre 2024.

MOTIVATION Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

En l'espèce, Mme [Y] [O] justifie d'une situation précaire et avoir subi un accident de la vie ayant obéré sa situation ; il résulte en outre du décompte produit qu'elle a effectué des paiements pour apurer sa dette ; il est d'évidence que son âge et la faiblesse de ses ressources rendent difficile son relogement ;

Le défendeur ne justifie pas de sa situation s'agissant d'un bailleur social ;

Il convient d'accorder un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ;

Sur les dépens :

Mme [Y] [O], qui bénéfice d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu