JLD, 2 octobre 2024 — 24/04457
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1573 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04457 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XR
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [J] de nationalité Marocaine né le 21 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le04 août 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 août 2024 à 17 heures 10. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 16 heures 30.
Vu la requête de Monsieur [K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Octobre 2024 à 10 heures 22 ;
Par requête du 30 Septembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 21 décembre. J’ai fait un recours contre l’OQTF, j’ai eu un document, on m’a dit que je pouvais circuler avec ça en France, je suis nouveau en France, je ne connais pas bien les lois. Je suis nouveau, c’est la première fois que je me retrouve dans un CRA.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Il y a un recours devant le TA sur son OQTF, le placement en rétention suppose que l’on puisse mettre à exécution l’OQTF, or ce n’est pas le cas en l’espèce du fait du recours. Sur la notification des droits en garde à vue : il est examiné à 00:50 par un médecin qui dit que la mesure de garde à vue est compatible mais on ne peut lui notifier ses droit qu’à partir de 8h car il n’est pas en mesure de les comprendre avant. La notification des droits aura lieu à 09h20, soit 1h20 après ce que le médecin avait indiqué et 12h après son placement en GAV. C’est un délai excessif qui cause nécessairement grief à Monsieur. Toute la procédure est faite par truchement téléphonique d’un interprète, la nécessité de ce truchement n’est pas caractérisée.
L’intéressé déclare : Je ne connais pas vos lois.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : L’intéressé est examiné par un médecin, il n’est pas en téta d’alcoolémie mais il n’est pas apte à entendre ses droits, on n’a pas plus d’explication. Dans le cas de l’alcoolémie, la jurisprudence de la Ccass vient dire qu’éthylomètre ne suffit pas. Là on ne sait pas quelle est la substance que Monsieur a pris. Le médecin finit en disant que les droits pourront lui être notifié à partir de 8h. On vous dit que la notification est tardive sans autres éléments et sans dire qu’à 8h il était apte pour se voir notifié ses droits. Lors de la notification des droits il demande l’avocat et il n’y a pas de mention indiquant qu’on lui a notifié tardivement ses droits. Il est vrai que la police n’indique pas qu’il n’était pas apte à 8h à recevoir la notification. La preuve est du côté du défendeur. Sur l’interprétariat par