JLD, 2 octobre 2024 — 24/04449
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1574 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/04449 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XG
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur [X] [T] [Y], né le 15 Juillet 1997 à ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 30 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16 heures 03, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [X] [T] [Y] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 26 septembre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024 à 17 heures 00.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. A la base je bossais, j’avais ma tenue de chantier et tout. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Monsieur vit de manière stable en France, a fait des démarches pour régulariser sa situation et ces éléments n’ont pas été pris en compte par la Préfecture. Je soulève l’erreur de motivation. Il indique également que la Préfecture n’a pas examiné la possibilité d’assigner à résidence Monsieur : erreur d’appréciation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Je vous demande d’écarter la DML. Monsieur a déjà fait l’objet de plusieurs décisions. L’assignation à résidence n’est pas justifiée. Il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence, mesure qui avait été entérinée par le TA. Il y a une absence d’élément nouveau, il n’a pas de passeport. Il n’a pas déféré à plusieurs décisions d’éloignement.
MOTIFS
Le 26 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il a été constaté qu'il était dépourvu de documents et placé en retenue.
Sur l'insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé " " il a déclaré un lieu de résidence sur la commune de [Localité 4] sans pouvoir le justifier, ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie a la présente mesure d'éloignement ". ".
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l'articles L741-1 renvoyant à l'article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l'espèce que l'arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l'étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l'exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment