JCP FOND, 1 octobre 2024 — 24/00251
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JX63
Minute N° : 24/00736 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [W] né le 16 Mars 1941 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : RETRAITE domicilié : chez SCP FERNANDES & COLETTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par sa fille, [K] [W] épouse [J], muni(e) d’un pouvoir
Madame [H] [W] née le 24 Mars 1943 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : RETRAITE domiciliée : chez SCP FERNANDES & COLETTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par sa fille, [K] [W], épouse [J] muni(e) d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [Y] née le 19 Juillet 1990 à [Localité 3] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/9/24
. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, Monsieur [W] [X] a consenti à Madame [Y] [I] un bail meublé portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 440 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Monsieur [W] [X] et Madame [W] [H] (ci-après dénommés les époux [W]) ont fait délivrer à Madame [Y] [I] un commandement de payer les loyers et charges non réglés à cette date, soit la somme de 1.780 euros, outre les frais.
C’est dans ce contexte que les époux [W] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon Madame [Y] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner la requise à leur régler la somme de 2.625 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 mai 2024, la condamner à régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges soit la somme de 445 euros, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec indexation,la condamner à régler les entiers dépens. L'affaire est retenue à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle les époux [W], représentés par [K] [W] épouse [J], leur fille, sollicitent oralement le bénéfice de leurs écritures précisant que rien n’a été réglé depuis la délivrance de l’assignation et que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.175 euros, loyer d’août 2024 inclus.
Madame [Y] [I] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être communiqué par la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 4], la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous qui lui a été proposé et le courrier étant revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. La défenderesse, régulièrement assignée à étude, n'ayant pas comparu ni été représentée lors de l’audience, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce (assignation postérieure à la loi du 29 juillet 2023), l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 4] au moins six semaines avant l'audience, ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique enregistré le 4 juin 2024 ;
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de