JCP FOND, 1 octobre 2024 — 24/00279
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00279 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYC7
Minute N° : 24/00738 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [P], [J] [B]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Copie au Préfet Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P], [J] [B] né le 15 Avril 1957 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Retraité(e) [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [C] né le 02 Novembre 1981 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/9/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2020, Monsieur [P] [B] a consenti à Monsieur [I] [C] un bail non meublé portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 460 euros charges comprises.
Après plusieurs courriers de relance, et par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [B] [P] a fait délivrer à Monsieur [I] [C] un commandement de payer la dette locative, d’un montant de 1.101 euros, outre les frais, et de justifier d’une assurance en cours de validité
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [P] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon Monsieur [C], par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et séquestration des bienscondamner le requis à lui régler la somme de 2.021 euros au titre de la dette locative, le condamner à régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges outre revalorisation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,le sommer de fournir une attestation d’assurance en cours de validité sous astreinte de 50 euros par jour de retard,le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'affaire est retenue à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [B] [P] comparait en personne et sollicite oralement le bénéfice de son assignation, précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.119 euros et qu’aucune assurance valide ne lui a été présentée.
Monsieur [I] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être communiqué par la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous qui lui a été proposé.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n'ayant pas comparu ou été représenté lors de l’audience à laquelle le dossier a été retenu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce (assignation postérieure à la loi du 29 juillet 2023), l’assignation doit être notifiée à la préfecture du VAUCLUSE au moins six semaines avant l'audience, ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique enregistré le 14 juin 2024 ;
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet articl