Contentx- surendettement, 27 septembre 2024 — 24/00055
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4]
Débiteurs : M. [D] [K] Mme [C] [K] née [O]
N° RG 24/00055 N° Portalis DBXU-W-B7I-HWTG
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT du 27 SEPTEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [K] né le 14/04/1981 à [Localité 16] (75) demeurant [Adresse 7] comparant en personne
Madame [C] [K] née [O] née le 03/03/1985 à [Localité 14] (78) demeurant [Adresse 7] comparante en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [T] [M] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[10] domicilié [Adresse 21] non comparant, ni représenté
[12] domicilié chez [9], [Adresse 20] non comparant, ni représenté
CPAM DE L'EURE domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[15] domicilié [Adresse 22] non comparant, ni représenté
[11] domicilié [Adresse 18] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 4] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2023, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.
L'endettement total a été fixé à 282.514,23 euros.
Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.122,61 euros maximum, dans l'attente de la vente de leur résidence principale sis à [Localité 17] (27) au prix du marché (300.000 euros) et cela, sans effacement de dettes.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont contesté les mesures et sollicité de pouvoir conserver le bénéfice de leur résidence principale.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus le 12 juin 2024, la société [13] et la CPAM de l'Eure ont déclaré leurs créances respectives et n'ont pas formulé d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont maintenu leur demande et sollicité de pouvoir bénéficier d'un plan d'une durée dérogatoire leur permettant de conserver leur résidence principale. Ils ont proposé de payer 1.200 euros par mois et déposé divers justificatifs.
Le tribunal les a autorisés à produire dans un délai de deux semaines, le bulletin de salaire de décembre 2023 de Madame [K], la copie des deux contrats de crédit affectés à l'achat et à l'aménagement de leur résidence principale, les tableaux d'amortissement afférents ainsi qu'une copie du jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'autres observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 18 juin 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont fait parvenir les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] le 2 avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 mars 2024.
- Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
La créance immobilière de la société [13] sera actualisée à la baisse conformément à la déclaration du 5 juin reçue le 12 juin 2024.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification. *Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des