Chambre 1, 2 octobre 2024 — 24/02718
Texte intégral
Minute N° 2024/ N° RG 24/02718 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2LF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Le 1 CE + 1 CCC à Me ALEXANDRE
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriété de la résidence “1313 LE VILLAGE” représenté par son syndic “Foncia Normandie”, SASU inscrit au RCS de ROUEN sous le numéro 394 288 401 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BOULLE 3 Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 674 653 Dont le siège social est situé [Adresse 1] Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [G] [S], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signé par Sabine ORSEL, présidente et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/02718 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2LF - jugement du 02 octobre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI BOULLE 3 est propriétaire des lots n°65, n°10 et n°31 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3]
Malgré plusieurs relances, la SCI BOULLE 3 est défaillante dans le paiement des charges de copropriété. Un commandement de payer les charges de copropriété lui a été délivré le 15 février 2024 pour un montant de 1 525,70 euros.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées, par acte du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 1313 LE VILLAGE, représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE, a fait assigner la SCI BOULLE 3 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : condamner la SCI BOULLE 3 à lui payer la somme de 3 004,52 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 30 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 1 525,70 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner la SCI BOULLE 3 à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;condamner la SCI BOULLE 3 à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI BOULLE 3 aux dépens. À l’audience du 04 septembre 2024, la SCI BOULLE 3 n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ». Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production : des procès-verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024 (pièces n°7 à 10) ;d’un décompte établi au 30 mai 2024, dont il résulte que la SCI BOULLE 3 est débitrice de la somme de 2 165,19 euros. La SCI BOULLE 3, qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat de copropriété fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voir une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble. Le non-paiement de charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds. Il sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le défaut de paiement des charges, pendant près d'une année, cause nécessairement un préjudice au syndicat de copropriété, qui sera justement fixé au regard des montants en cause et de la part des lots dans la copropriété à la somme de 500 e