Surendettement, 27 septembre 2024 — 22/00206

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/00184

N° RG 22/00206 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILFZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [L] [S] divorcée [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDEURS :

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 mars 2022, Madame [L] [I] née [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 avril 2022, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 2 août 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de soixante-treize mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 409 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, subordonnant ces mesures à la recherche active par la débitrice d’un logement moins onéreux.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2022, Madame [L] [I] née [S] a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 20 août 2022. Elle a exposé une régularisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 représentant une somme de 2 240 euros à intégrer à la dette. Elle a souligné ne pas percevoir le même revenu tous les mois, et a demandé à ce qu’il soit tenu compte de la différence réelle entre le salaire net et le minimum vital. Par ailleurs, elle a demandé à ce que soit acté un remboursement mensuel de 871 euros minimum à 2 489 euros maximum.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [L] [I] née [S] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par courrier enregistré le 14 novembre 2023, la débitrice a précisé ses ressources et charges, et a fait état de plusieurs difficultés, soit : la somme de 14 343 euros réclamée par la Direction Générale des Finances Publiques Impôts des Entreprises au titre de la TVA LMNP, somme qu’elle conteste devant le tribunal administratif de Montpellier,les taxes foncières LMNP, soit 513 euros pour l’année 2021, 530 euros pour l’année 2022, et 554 euros pour l’année 2023 qui n’ont pas été réglées mais dont elle ne sait si elles sont incluses dans le dossier de liquidation de son époux, la vente LMNP fait apparaître sa quote-part de 30 000 euros, la somme de 6 207,24 euros ayant été versée au titre des charges locatives à [16] et 23 792,76 euros à [10], À l’audience, Madame [L] [I] née [S] était présente en personne et elle a confirmé les termes de ses écritures. Elle a ajouté que la dette DGFP avait été enregistrée deux fois et qu’il s’agissait d’une erreur à rectifier.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2024 pour production des justificatifs notariés de la vente du bien LMNP et précisions sur la procédure administrative en cours.

Par courrier enregistré au greffe le 19 février 2024, Madame [I] née [S] a fait parvenir au tribunal différentes pièces. L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, Madame [L] [I] née [S] a comparu en personne, a actualisé ses revenus et ses charges. Elle a confirmé que la procédure devant le tribunal administratif relatif à la dette fiscale était toujours en cours.

Par courriers reçus le 6 novembre 2023, [6] a rappelé le montant de ses créances s’élevant à 515, 96 euros, 10 961,