Ch. 9 REFERES, 1 octobre 2024 — 24/00012
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00386 DU : 01 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I4HD AFFAIRE : [A] [H] C/ [O] [P] EPOUSE [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H] demeurant 50 rue du Mont - 54710 LUDRES représenté par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
DEFENDERESSE
Madame [O] [P] EPOUSE [C] demeurant 181 rue du Mont - 54710 LUDRES représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre prorogé au 01 Octobre 2024.
Et ce jour, un Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 8 juin 2015, Madame [L] [Y], veuve de Monsieur [B] [P], Monsieur [S] [P] et Monsieur [G] [P] ont vendu à Monsieur [A] [H] une maison à usage d’habitation avec aisance et terrain attenant situés 173 rue du Mont à Ludres (54710), cadastrés AB 31 et AB 254.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [A] [H] a fait assigner Madame [O] [P] épouse [C] (ci-après Madame [O] [C]) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de
la voir condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à devoirrespecter son droit de passage ;respecter l’accès au passage commun ;lui laisser l’accès au droit de passage en toute circonstance ;ne pas stationner ou laisser stationner des véhicules sur le passage commun qui doit rester libre d’accès ;supprimer le pavage mis en œuvre sur le passage commun ;remettre dans l’état où se trouvait le passage commun avant mise en œuvre du pavage ;rétablir les éléments de bornage, soit faire rétablir si nécessaire les bornes 22, 32, 35 et 28 ainsi que les deux spits entre les bornes 32 et 35. la voir condamner à payer les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une autre de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [H] expose que Madame [O] [C] est propriétaire du terrain voisin situé 181 rue du Mont à Ludres, cadastré AB 253.
Il explique qu’à l’origine son terrain et celui de Madame [O] [C] faisaient partie d’une seule et même propriété qui, à la suite d’une licitation, a fait l’objet d’une division devant notaire en 1931.
Par ce même acte, une servitude de passage mitoyenne d’une largeur de deux mètres aurait été créée entre les deux propriétés.
Sur le droit de passage
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [H] fait valoir que la présence du véhicule automobile de Madame [O] [C] sur le droit de passage litigieux, attestée par diverses pièces produites aux débats, constitue un empiètement et contreviendrait ainsi à l’article 701 du code civil.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré de l’extinction de la servitude de passage par le non-usage, Monsieur [A] [H] considère que la prescription trentenaire n’est pas acquise étant donné que le point de départ de la prescription débuterait au jour où la servitude a été établie, soit, en l’espèce, le 22 juin 1999, date qui correspond au jugement de bornage.
À supposer même que la prescription soit acquise, Monsieur [A] [H] affirme que Madame [O] [C] n’administre pas la preuve du non-usage de ladite servitude.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré de l’extinction de la servitude de passage par la cessation de l’état d’enclave de sa parcelle, Monsieur [A] [H] considère qu’à supposer même que ses fonds ne soient pas enclavés, le droit de passage litigieux est une servitude établie par jugement, aujourd’hui définitif, dont l’existence ne serait pas conditionnée par l’état d’enclave de la parcelle AB 31.
Sur le pavage
À l’appui de sa demande, Monsieur [A] [H] fait valoir que les pavés posés sur le droit de passage litigieux constituent un empiètement.
Il déclare solliciter la cessation dudit empiètement pour parer aux éventuels dommages que les travaux qu’il compte entreprendre pourraient causer aux pavés de sa voisine.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré de la possession acquisitive, Monsieur [A] [H] estime que les conditions posées à l’article 2258 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où manquerait à la possession son caractère paisible.
Sur la suppression des bornes
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [H] fait valoir que les « spits » situés dans le virage et la marque numéro 35 ont disparu.
En réponse au moyen opposé par Madame [O] [C] et tiré du défaut de marque numéro 35 dès l’origine