REFERES-PRESIDENCE TGI, 2 octobre 2024 — 24/00272
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00272 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à : - Me CLERC - Me BERNARDEAU - Expertises x3
Madame [X] [F] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [F] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. BAKER TILLY STREGO dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [K] épouse [F] a conclu, selon facture du 31 juillet 2023, avec la SAS BAKER TILLY STREGO, un contrat de prestation de services portant sur l’accompagnement à la création d’entreprise et à la reprise de l’exploitation agricole de son époux, M. [A] [F], pour la somme de 1.824 euros TTC. M. [A] [F] et Mme [X] [K] épouse [F] ont mandaté M. [J] [B] aux fins de réalisation d’une étude d’impact sur la trésorerie du transfert de l’exploitation entre époux. L’étude a été déposée le 25 juin 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 20 août 2024, M. [A] [F] et Mme [X] [K] épouse [F] ont assigné la SAS BAKER TILLY STREGO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans l’assignation. Ils demandent que la consignation soit mise à leur charge et que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés. Ils exposent qu’ils sont fondés à reprocher à la SAS BAKER TILLY STREGO un manquement à son obligation de conseil et à solliciter sa condamnation à des dommages-intérêts réparant le préjudice financier subi. Ils expliquent qu’ils disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la SAS BAKER TILLY STREGO n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire soient mis à la charge des demandeurs et que les dépens soient également laissés à leur charge.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [A] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] rapportent la preuve, par la production d’une étude d’impact, de contestations objectivées quant à l’exécution de la prestation d’accompagnement et de conseil fournie par la SAS BAKER TILLY STREGO. La SAS BAKER TILLY STREGO n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction. Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [A] [F] et Madame [X] [K] épouse [F], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [A] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, ADI [T] [W], Expert près la cour d’appel de Poitiers [Adresse 4] [Localité 5] Et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [U] [V], Expert près la cour d’appel de Poitiers [Adresse 2] [Localité 6] Avec mission de : 1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Décrire et chiffrer les conséquences fiscales et sociales en termes d’impôt sur le revenu et de cotisation MSA de la cessation d’activité de Monsieur [A] [F] au 30 septembre 2022 et de la reprise de l’exploitation par Madame [X] [K] épouse [F] au 1er octobre 2022 ; 3. Décrire et chiffrer les conséquences fiscales et sociales en termes d’impôt sur le revenu et de cotisation MSA d’une cessation d’activité de Monsieur [A] [F] au 31 mars 2023 et d’une reprise de