J.L.D., 16 septembre 2024 — 24/01288
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01288 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKZ
Le 16 Septembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 11 Septembre 2024 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [S] [P] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à l’[5] de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 05 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 09 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Clémence RETHORE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [P] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’[5] de [Localité 4] le 5 septembre 2024, en vertu d’un arrêté de la Préfete du Bas-Rhin rendu au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, alors que le patient était placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6]. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3], faisait mention des éléments suivants: patient aux antécédents psychiatriques connus, discours incohérent, logorrhée verbale, idées délirantes à thématique persécutoire et mégalomaniaque, avec mécanismes intuitifs et interprétatifs, insomnie totale depuis quatre jours, agitation psychomotrice , menaces de mort proférées envers des persécuteurs non identifiés, absence de conscience de ses troubles.
Par arrêté en date du 9 septembre 2024, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [P] a indiqué vouloir rester hospitalisé, indiquant se sentir plus apaisé à l’[5] qu’au centre de rétention administrative. Sur interrogation du magistrat, il a précisé qu’il se sentait très mal au CRA, mais n’avait commis aucune infraction pénale. Son Conseil, à rebours de la position de son client, sollicite la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de motif médical évoqué dans l’avis motivé, au profit d’une hospitalisation en soins libres, soulignant que M. [P] est en capacité de consentir aux soins.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).