Ordonnance, 3 octobre 2024 — 23-23.276
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : A 23-23.276 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace Requête n° : 536/24 Ordonnance : 90914 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-23.276 formé le 6 décembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que par observations du 10 septembre 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace déclare se désister purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 23-23.276. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine