Ordonnance, 3 octobre 2024 — 21-11.665

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 10 mars 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero P 21-11.665 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 decembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [T] [R] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : P 21-11.665 Demandeur : M. [R] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais Requête n° : 509/24 Ordonnance n° : 90930 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [R], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-11.665 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [T] [R] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ; Vu la requête du 27 mai 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense à la requête en constatation de la péremption d'instance et par lesquelles M. [T] [R] demande la réinscription de son pourvoi en l'état de l'accord de règlement intervenu avec le créancier ; Vu les observations complémentaires en date du 10 septembre 2024 présentées par le demandeur à la requête par lesquelles il reconnait que les versements réguliers effectués par M. [T] [R] ont interrompu le délai de péremption mais conclut au rejet de la demande de réinscription ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, le demandeur au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements. Ces paiements, effectués dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi, selon un échéancier de règlement par virement mensuel de 150 euros par mois établi entre les parties le 18 septembre 2023, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le demandeur au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, démontre s'être acquitté de la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, ces paiements ne sont pas significatifs au regard du montant total de la dette dû. Dès lors, la réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en constat de péremption de l'instance et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. La requête en réinscription du pourvoi est rejetée. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine