Ordonnance, 3 octobre 2024 — 24-17.250

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 juillet 2024 par la societe Service industriel de tuyauterie a l'encontre de l'arret rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero W 24-17.250.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 24-17.250 Demandeur : la société Service industriel de tuyauterie (SIT) Défendeur : la société Robert Bas Requête n° : 750/24 Ordonnance n° : 90977 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Robert Bas, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Service industriel de tuyauterie (SIT), ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2024 par laquelle la société Robert Bas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2024 par la société Service industriel de tuyauterie à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-17.250 ; Par arrêt du 15 mai 2024, la cour d'appel de Lyon a rétracté partiellement l'ordonnance du 18 mai 2022 qui, sur la requête des sociétés SIT et Berre, avait autorisé des mesures d'investigation aux fins d'établir le détournement de clientèle et le débauchage massif de salariés reprochés à la société Robert Bas. Il a, en conséquence, ordonné la restitution de tous les documents obtenus en exécution de la mesure d'instruction. La société SIT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 1er août 2024, la société Robert Bas a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour en invoquant l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ; Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ; Vu l'avis de Hugues Adida-Carnac, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation du 12 juillet 2024, les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces ont été réduits. Dès lors que l'affaire doit connaître une solution dans de brefs délais, il n'y a pas lieu à radiation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine