Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-12.535
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° A 23-12.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.535 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société d'Assurance Mutuelle, 3°/ à la société Josso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Josso, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2022), la société Josso, qui exerce une activité de scierie, a confié à la société Ciris, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Gan assurances, la maîtrise d'oeuvre complète d'une nouvelle ligne de production et à la société Segem, assurée en responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), l'exécution du lot n° 10 relatif au réseau de collecte des produits connexes de scierie à recycler. 2. La société Segem a été mise en liquidation judiciaire durant la phase de tests des installations. 3. Invoquant divers dysfonctionnements de la ligne de production, la société Josso a, après expertise, assigné en réparation la société Segem, représentée par son liquidateur judiciaire, et les sociétés MMA, lesquelles ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Ciris et la société Gan assurances. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de dire que la société Ciris et la société Segem ont contribué à la survenue des désordres et que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan assurances, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA à hauteur de 33 % des sommes qu'elles seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice, alors : « 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « page 64 et 65 du rapport, l'expert a relevé que les données du projet de cahier des charges établi par Ciris et celles retenues par Segem ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l'expertise : la production de connexe est trop importante pour le dimensionnement de l'auge tamisante, conduisant à divers désordres sur la ligne de production, qui se trouve ralentie dans toute sa globalité » pour en déduire qu'il a « conclu à cet endroit du rapport que les sociétés Ciris et Segem avaient contribué au même préjudice », sans le soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise de M. [H] du 19 octobre 2015, dans son point 7.5, précisément relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, retient que l'erreur résultant d'une confusion entres les volumes de connexes foisonnés et les quantités correspondantes exprimées en volume de bois massif, commise par la société Ciris, est « sans conséquence » dès lors que la Segem a corrigé cette erreur ; qu'en considérant néanmoins que l'expert aurait conclu à un autre endroit du rapport, non relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation