Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-19.538

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° S 22-19.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ la société Real investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ la société 88 FSH patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° S 22-19.538 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [D], notaire associé de la SCP Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, dont l'étude est [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à la société Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, société civile professionnelle, dont l'étude est [Adresse 6], [Localité 2], 3°/ à la société Groupe direct immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Real investissement et 88 FSH patrimoine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] et de la société civile professionnelle Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, de la SARL Corlay, avocat de la société Groupe direct immobilier, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2022) et les productions, par acte authentique établi le 29 mai 2017 par M. [D] (le notaire), la société Groupe direct immobilier (le promettant) a consenti à la société Real investissement (le bénéficiaire), à laquelle s'est substituée la société 88 FSH patrimoine (le substituant), une promesse unilatérale de vente portant sur un groupe d'immeubles situés à [Localité 7], [Adresse 9] et [Adresse 8], moyennant le prix de 19 480 000 euros. 2. Cette promesse, dont la validité a été prorogée au 8 novembre 2017, stipulait une indemnité d'immobilisation de 974 000 euros, que le bénéficiaire a versée au notaire séquestre, laquelle devait lui être restituée si les biens promis se révélaient « faire l'objet de servitudes ou mesures administratives de nature à déprécier leur valeur ou à les rendre impropres à leur usage. » 3. Invoquant l'existence d'un arrêté préfectoral du 3 mai 2017 restreignant la circulation piétonne et celle des véhicules [Adresse 9], le bénéficiaire et le substituant ont renoncé à la vente, puis ont assigné le promettant et le notaire devant un tribunal de commerce aux fins de restitution de l'indemnité d'immobilisation et, subsidiairement, en annulation de la promesse pour dol ou erreur. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, notaire, contestée par la défense Vu l'article 609 du code de procédure civile : 4. La société civile professionnelle Vincent David, Eric Barrande, Jean-Fabrice Anselmo, [P] [D] et Swannie Tautea, notaire, n'étant pas partie à l'arrêt attaqué ni bénéficiaire d'aucune condamnation prononcée par cette décision, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le bénéficiaire et le substituant font grief à l'arrêt de dire que la clause de la promesse de vente selon laquelle l'indemnité d'immobilisation versée devra être restituée au bénéficiaire en cas de « mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage » n'a pas lieu de s'appliquer, de rejeter leur demande de restitution au substituant de l'indemnité d'immobilisation versée, de dire qu'ils sont solidairement débiteurs envers le promettant de la somme de 974 000 euros versée entre les mains du notaire en sa qualité de séquestre, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, d'ordonner à ce dernier de verser au promettant ladite somme dans les quinze jours de la date à laquelle le jugement entrepris sera devenu définitif, et de les condamner solidairement à payer au promettant les intérêts au taux légal, alo