Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-20.524
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° P 22-20.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Cram, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-20.524 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [T] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Cram, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Cram (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K], M. [T] et la Mutuelle des architectes français (la MAF). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvois n° 19-16.894 et 19-17.933), la SCI a entrepris courant 2006 des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment. 3. Elle a confié à M. [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), la réalisation de travaux de réhabilitation sur la charpente métallique. 4. M. [T], assuré auprès de la MAF, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète. 5. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné MM. [K] et [T] et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par la MAF, contestée en défense Vu les articles 614 et 1010 du code de procédure civile : 6. En application de ces textes, le pourvoi provoqué formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, par un défendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, n'est pas recevable. 7. La MAF a formé un pourvoi provoqué le 23 mars 2023, soit postérieurement à la notification, le 23 janvier 2023, d'un désistement pur et simple du pourvoi formé à son encontre par la SCI. 8. L'arrêt attaqué lui ayant été signifié le 21 juin 2022, la MAF ne pouvait plus agir à titre principal le 23 mars 2023, de sorte que son pourvoi provoqué est irrecevable. Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T], contestée en défense 9. Faute de justification par les parties intéressées, qui ont été spécialement invitées à le communiquer, de l'acte de signification de l'arrêt attaqué à M. [T], le délai de pourvoi doit être regardé comme n'ayant pas commencé à courir à son égard, de sorte que le pourvoi provoqué qu'il a formé le 23 mars 2023 est recevable. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi provoqué, en tant que formé par M. [T] Enoncé du moyen 10. M. [T] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF et d'ordonner une expertise pour déterminer la nature des désordres, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ou erronés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la MAAF aux motifs qu'au regard de la nature des désordres et de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, les désordres étaient nécessairement apparents et ne pouvaient relever de la garantie décennale ; que cependant, elle a ordonné une expertise ayant pour objet de décrire les dommages, d'en rechercher la cause, en indiquer la nature et l'importance en spécifiant pour chacun d