Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-15.008

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° P 23-15.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bernard et [W] [B], société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [W] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise coordination conseil sécurité (ECCS), société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° P 23-15.008 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Z], 2°/ à Mme [O] [Y], épouse [Z], tous deux domiciliés, [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2022), courant 2009, M. et Mme [Z] ont confié à la société Maison France confort (société MFC) la construction de deux maisons individuelles. 2. Ultérieurement, ils ont confié à la société Expertise coordination conseil sécurité (la société ECCS), désormais en liquidation judiciaire, dont M. [F] était le gérant, une mission d'ordonnancement et de suivi technique et financier de l'opération, puis ont procédé à la résiliation des deux contrats conclus avec la société MFC. 3. Les marchés relatifs aux immeubles ont été repris par la société ADB construction, désormais en liquidation judiciaire, représentée par M. [R]. 4. Se plaignant de retards importants dans l'exécution des travaux, M. et Mme [Z], après vaine mise en demeure de justifier des versements des fonds qu'ils lui avaient remis, ont, le 19 juillet 2011, assigné la société ECCS en réparation. 5. Par un arrêt du 27 février 2017, une cour d'appel a déclaré M. [F] coupable des faits d'usurpation de titres, diplômes ou qualités et d'escroquerie et M. [R] coupable notamment des faits de complicité d'escroquerie et de blanchiment, et les a solidairement condamnés à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société MJS Partners, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECCS, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. et Mme [Z] au passif de la procédure collective de la société ECCS à une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, alors : « 1°/ qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il appartenait « à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui ont été remises par M. et Mme [Z] en sa qualité de mandataire ont été utilisées dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction », cependant qu'il appartenait aux époux [Z] qui invoquait l'existence d'un préjudice de rapporter la preuve de son étendue, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ; 2°/ que devant le juge civil, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'au regard de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 février 2017, il n'appartenait pas à M. et Mme [Z], « de justifier par des factures et justificatifs de paiement du montant des travaux que la société ADB construction aurait dû réaliser, mais à la société ECCS d'établir que les sommes qui lui ont été remises ont été effectivement employées à la réalisation de travaux », a ainsi déduit de la condamnation pénale de M. [F] pour escroquerie la dispense pour les époux [Z]