Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-15.152

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° V 23-15.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] agissant en qualité d'assureur de la société Foncier développement, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° V 23-15.152 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [T], 2°/ à Mme [Y] [R], épouse [T], tous deux domiciliés, [Adresse 9], 3°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], anciennement [Adresse 5], 4°/ à la société FDM construction BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par son mandataire liquidateur, M. [E] [G], 5°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société FDM construction BTP, 6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], société en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires M. [H] [F], en qualité d'administrateur et M. [L] [V] en qualité d'administrateur, 7°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire, 8°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6] (Royaume-Unis), pris en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2023), la société Foncier développement (le vendeur), assurée auprès de la société Albingia, a vendu à M. et Mme [T] des parcelles sur lesquelles ces derniers ont fait construire une maison dont la réalisation a été confiée à la société FDM construction BTP (le constructeur), assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite). 2. Les travaux de construction ayant été suspendus en raison de fissures apparues sur un mur, situé en contrebas, séparant leur terrain de la propriété voisine, M. et Mme [T] ont, après expertise, assigné le constructeur ainsi que les sociétés Elite et Albingia en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [T] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, alors « qu'en présence de co-responsables dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, la condamnation in solidum, qui doit intervenir entre les co-auteurs dont les manquements ont contribué de manière indissociable aux mêmes dommages, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation de laquelle les co-responsables ont l'un et l'autre contribué ; qu'en condamnant néanmoins la société Albingia à indemniser les époux [T] du coût des travaux de reprise, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, pour préjudice moral, pour actualisation du préjudice de jouissance, pour préjudice de jouissance subi par les voisins des époux [T], dommages sans lien avec le préjudice constitué par la perte de chance, et non imputable à la société Foncier développement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation inté