Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-13.706
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° Y 23-13.706 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle prés la Cour de cassation en date du 26 mai 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 23-13.706 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [E] et [H], et de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] et [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.