Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-13.482

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° E 23-13.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.482 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Vitrerie [K], société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne "société [K]", dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Vitrerie [K], et de M. [K], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.