Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-14.073

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° X 23-14.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-14.073 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [P], 2°/ à Mme [K] [U], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [B], 4°/ à Mme [O] [F], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 4], 5°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société Mma IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mma IARD assurances mutuelles, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.