Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 22-21.531

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° G 22-21.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Matira 2000, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.531 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Taahana, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière Matira 2000, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Taahana, de M. [E], et de Mme [W], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Matira 2000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.