Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-13.939
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° B 23-13.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société MIC Insurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Millenium Insurance Company, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Leader Underwriting, société anonyme simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 23-13.939 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Btei, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Eurl [O] [N], 3°/ à M. [V] [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MIC Insurance du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O] [N]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MIC Insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MIC Insurance et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.