Troisième chambre civile, 3 octobre 2024 — 23-13.147
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° R 23-13.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Urban Park 78, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.147 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eldac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société Estair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de la société Kilic bâtiment et de la société Estair, 4°/ à la société Atlantic climatisation & ventilation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Acce Bureau d'étude technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ à la société Albingia, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Atlantic climatisation & ventilation, 8°/ à la société Aegefim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ à la société Samcv Areas dommages, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité d'assureur de la société Eldac, 10°/ à la société Groupe mythologo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la société Kilic bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 14°/ à la société Travaux en milieu industriel (TMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], représentée par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, 15°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société TMI, défenderesses à la cassation. La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt et la société Groupe mythologo et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Urban Park 78, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Acce Bureau d'étude technique, Groupe mythologo, Euromaf et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Atlantic climatisation & ventilation et Zurich Insurance Public Limited Company, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Kilic bâtiment, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Samcv Areas dommages, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Aegefim, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, le moyen de cassation du pourvoi incident et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.