Chambre 3-1, 2 octobre 2024 — 23/12809
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/12809 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARE
[N] [S] [X]
C/
S.A.S.U. HOME START
S.A.S. MAÎTRE [F] [U] - SAS LES MANDATAIRES
S.A.R.L. SUD CREABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 22 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023002115.
APPELANT
Monsieur [N] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.A.S.U. HOME START
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MAÎTRE [F] [U] - SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [F] [U], Mandataire judiciaire, désigné selon jugement 21 juillet 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence et prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HOME START.
Dont le siège soicial sis : [Adresse 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SUD CREABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Greffier lors du délibéré : Madame Elodie BAYLE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
ARRÊT
RG N°23-12809
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er août 2019, M. [N] [S] [X], associé unique de l'Eurl Sud Creabitat, qu'il a créée le 3 février 2003, spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries, a cédé l'intégralité de ses parts sociales au profit de la Sas Home Start, moyennant le prix de 55.000 €.
L'acte de cession prévoyait notamment une clause de « mise au courant », selon laquelle M. [N] [S] [X] serait salarié de la Sarl Sud Creabitat en qualité de responsable technique, à compter du 7 septembre 2019, pendant une durée de six mois renouvelables, outre un engagement de non-concurrence.
Le 21 novembre 2021, M. [N] [S] [X] se voyait notifier son licenciement par la Sarl Sud Creabitat, licenciement contesté devant le conseil des prud'hommes d'Arles.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Home Start, et désigné la Sas Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploits délivrés les 13 et 14 juin 2023, M. [N] [S] [X] a fait assigner la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon, aux fins de voir déclarer inopposable la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a :
- dit, en l'absence de justificatif de M. [N] [S] [X] de l'existence d'un danger imminent ou d'un trouble manifestement illicite à l'appui de ses prétentions, qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- laissé à la charge de M. [N] [S] [X] les dépens.
----------
Par acte en date du 13 octobre 2023, M. [N] [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- dit que la demande tendant à voir déclarer l'appel sans objet excède les pouvoirs du président de la chambre ;
- condamné les intimés aux dépens de l'incident ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé d