Référés, 2 octobre 2024 — 24/00055

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Texte intégral

N° RG 24/00055

N° Portalis DBVC-V-B7I-HPPD

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 58/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A. EXTRUSION DE BASSE-NORMANDIE (EXBANOR),

prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis :

[Adresse 4]

Non comparante, ayant pour avocat constitué Me Jérémie PAJEOT, avocat associé de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au Barreau de CAEN, substitué à l'audience par Me Noëmie REICHLING, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Maître David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS.

DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :

FHBX, SELARL

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par Maître [H] [M], [Adresse 3], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SA EXBANOR EXTRUSION DE BASSE NORMANDIE.

Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN

[F] [Z], SELARL

immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 924 077 811, dont le siège social est [Adresse 1], es-qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA EXBANOR EXTRUSION DE BASSE NORMANDIE.

Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN

Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me LEJARD, le 02/10/2024

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 02 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Selon jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert à l'égard de la société Extrusion de Basse-Normandie (la société EXBANOR) une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl FHBX représentée par Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Beuzeboc représenteée par Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant requête du 11 juin 2024, la Selarl FHBX a saisi le tribunal de commerce de Lisieux afin de voir ordonner la conversion de la procédure de redressement, en procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment :

- prononcé la liquidation judiciaire de la société EXBANOR sans poursuite d'activité

- mis fin à la période d'observation

- désigné la Selarl [F] [Z] en qualité de mandataire liquidateur

- fixé à deux ans le délai aux termes duquel la clôture devra être examinée en chambre du conseil

- ordonné les mesures de publicité légale et l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi.

La société EXBANOR a formé appel de ce jugement le 2 août 2024.

Par actes du 22 août 2024, elle a fait assigner en référé la Selarl [Z] ès qualités de 'mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire' et la Selarl FHBX agissant par Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux du 26 juillet 2024.

À l'audience, la société EXBANOR a réitéré ses prétentions, se référant à son assignation.

Selon conclusions du 16 septembre 2024 soutenues oralement, la Selarl [F] [Z] et la Selarl FHBX ont conclu au débouté des demandes de la société EXBANOR et demandent que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

L'article R. 661-1 du Code de commerce :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraisse