Chambre 1 A, 25 septembre 2024 — 21/04905
Texte intégral
MINUTE N° 453/24
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Sacha CAHN
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04905 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5Z
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
Madame [U] [B]
[Adresse 10] [Localité 3] (BELGIQUE)
Madame [W] [B]
[Adresse 1] - [Localité 9]
Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOLLECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 6]
S.A. CM-CIC GESTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Localité 8]
S.A. CM-CIC ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 7]
Représentées par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RASLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 19 juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, et par lequel la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2023,
- invité les parties, et en tout état de cause la partie la plus diligente, à produire dans son intégralité, annexes incluses, le rapport rédigé par M. [N] [G] dans le cadre de l'expertise ordonnée en date du 29 septembre 2015, et de déposer des bordereaux qui prennent en compte cette communication,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 10 avril 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande avant dire droit des appelantes :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, il résulte des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, les appelantes entendent voir, à hauteur de cour :
'Avant dire droit et s'il y a lieu,
- Ordonner une expertise ayant pour objet :
0 de recueillir les explications des Parties,
0 de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
0 de prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [G] et de la consultation de M. [F] datée du 20 octobre 2021 et d'en faire une analyse,
0 de fournir à la Cour tous éléments de nature à lui permettre :
- de se prononcer sur la nature ex