JRDP, 25 septembre 2024 — 23/00038

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Texte intégral

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE DOUAI

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

minute n° 17/24

n° RG : 23/0038

A l'audience publique du 2 octobre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de

M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :

Sur la requête de :

M. [C] [Y], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 2], [Localité 1]

ayant pour avocat Me Julien DELARUE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 juillet 2024, à 10 heures

L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;

En présence de :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des affaires juridiques

dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé

[Adresse 7]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune

JRDP - 23/0038 - 2ème page

Exposé de la cause

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2023, M. [C] [Y] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.

Dans cette requête, il a exposé qu'il avait été mis en examen pour :

- dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours,

- dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes,

- violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.

M. [Y] a été placé en détention provisoire par ordonnance en date du 8 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille, sa détention provisoire a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [Y] des fins des poursuites.

La détention injustifiée de M. [Y] a duré du 8 décembre 2021 (date de son incarcération) au 17 janvier 2023 (date de son placement sous contrôle judicaire), soit pendant 406 jours.

Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :

- 39.870 € en réparation de son préjudice moral ;

- 14.630 € en réparation du préjudice financier lié à ses pertes de salaire';

- 5.648 € au titre de la perte de cotisations retraite';

- 3.192 € correspondant aux frais d'avocat';

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 26 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 23.000 €, que le préjudice matériel lié aux frais d'avocat soit indemnisé à hauteur de 3.192 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M. [Y] soit débouté du surplus de ses demandes.

Dans ses conclusions en date du 10 mai 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [Y] soit indemnisé à hauteur de 15.000 € et s'en rapporte pour le reste à l'agent judiciaire de l'Etat.

Lors de l'audience du 5 juillet 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M.'[Y] soit indemnisé à hauteur de 23.000 € et maintient, pour le surplus, ses précédentes réquisitions.

Aux termes des débats tenus le 5 juillet 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 25 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2024.

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi

vidant son délibéré à l'audience de ce jour,

SUR CE,

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.

JRDP - 23/0038 - 3ème page

En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de c