Chambre sociale, 27 septembre 2024 — 23/00070

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Texte intégral

ARRET N° 24/113

R.G N° 23/00070 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMDU

Du 27/09/2024

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE

C/

[R]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00309

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]/ Martinique

Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er août 2006, Monsieur [X] [R] a été embauché en tant que technicien contentieux au département de la caisse d'allocations familiales de la Martinique(CAF).

Le vendredi 26 avril 2019, alors qu'il se trouvait à son poste de travail, Monsieur [X] [R] a basculé en arrière de son siège lui occasionnant des douleurs aux lombaires et au ventre.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique(CGSSM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête en date du 3 novembre 2021, Monsieur [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CAF dans la survenance de son accident de travail.

Par jugement en date du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

' déclaré recevable l'action de Monsieur [X] [R],

' déclaré recevable l'intervention de la caisse de la CGSSM,

' déclaré recevables les demandes de la CGSSM tendant à l'exercice de son action récursoire à l'encontre de la CAF et de l'appel en garantie des assurances de la CAF,

' dit que l'accident de travail dont Monsieur [X] [R] a été victime le 26 avril 2019 et dû à une faute inexcusable de la CAF, son employeur,

' ordonné à la CGSSM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,

' dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [R], a :

ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la CGSSM et commis pour y procéder le docteur [F] [S], avec mission habituelle en la matière,

alloué à Monsieur [X] [R] une provision d'un montant de 10 000 €

dit que la CGSSM versera directement à Monsieur [X] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

dit que la CGSSM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Monsieur [X] [R] à l'encontre de la CAF et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

déclaré le présent jugement commun et opposable à la CGSSM,

condamné la CAF à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens,

ordonné l'exécution provisoire la présente décision.

Par déclaration électronique du 14 avril 2023, la CAF de Martinique a relevé appel du jugement du pôle social du 17 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en date du 9 juin 2023, la CAF de la Martinique a sollicité à titre principal la prescription des demandes de Monsieur [X] [R] et à titre subsidiaire de constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur et débouté l'intimé de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions.

La CAF sollicite enfin la condamnation de Monsieur [X] [R] à la somme de 1500 € sur le fondement l'article 700 du code