Chambre sociale, 27 septembre 2024 — 23/00095
Texte intégral
ARRET N° 24/114
R.G : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMTG
Du 27/09/2024
[H]
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE MARTINIQUE - IRCOM
C/
[H]
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES
COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE IRCOM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France en date du 15 octobre 2021, arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22-10.219
APPELANTES :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPL EMENTAIRE DE MARTINIQUE - IRCOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP LEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE IRCOM.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 avril 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet 2024, 20 septembre et 27 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 février 1999, Mme [D] [H] a été embauchée par l'Institution Interprofessionnelle de Retraite Complémentaire de la Martinique (ci-après «Ircom») par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable comptable et budgétaire, pour un salaire brut de 5.403,30 euros.
Aux termes de son contrat de travail, elle avait pour missions principales :
- la comptabilité analytique,
- la gestion budgétaire,
- les travaux de clôture des comptes,
- l'établissement des DADS,
- la gestion des placements,
- la gestion de la trésorerie.
Le 8 février 2016, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de France aux fins de faire constater le harcèlement moral dont elle se disait victime, dire et juger qu'elle avait été licenciée en représailles de la dénonciation dudit harcèlement et de la saisine du Conseil de Prud'hommes, dire et juger nulle la rupture du contrat de travail, ordonner sa réintégration, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour déloyauté, manquements à l'obligation de sécurité de résultat et préjudice résultant de l'absence d 'élaboration du document unique de prévention des risques.
Par courrier du 14 mars 2016, Mme [D] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée le 1er avril 2016, l'Ircom a notifié à Mme [D] [H] son licenciement pour faute grave, qu'elle justifiait notamment pour :
- comportement inacceptable à l'égard de ses collaboratrices et collègues mettant en péril leur santé mentale, et vis-à-vis de la direction générale, une attitude d'obstruction et de désobéissance ;
- propos irrespectueux et injurieux envers la secrétaire générale de l'institution, entendus par plusieurs collaborateurs ;
- transmission de comptes relevant de la responsabilité de la direction générale à la fédération, sans copie préalable à la direction générale ;
- présence au sein de l'institution au-delà de 19h00, contrevenant aux interdictions faites le 10 mars 2014 et rappelées le 27 mars 2015 par l'employeur.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a,
- dit et jugé que Madame [D] [H] a été victime de harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [D] [H] est nul et de nul effet,
En conséquence,
- ordonné la réintégration de Mme [D] [H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, limitée à 30 jours,
- condamné, solidairement, l'Ircom et M. [W] [X], à payer à Mme [D] [H], 34.521 euros au titre du harcèlement moral,
- condamné l'Ircom à payer à Mme [D] [H] :
- 10.000 euros a